S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
147. Contrôle: Dans tout établissement alimenté en eau potable par un système de distribution exclu de l’application de la section I du chapitre III «Contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine» du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), l’employeur doit faire analyser un échantillon de cette eau prélevé à des fins de contrôle des bactéries coliformes totales ainsi que des bactéries Escherichia coli avant qu’elle soit mise à la disposition des travailleurs pour la première fois ainsi qu’une fois par mois par la suite.
Le premier et le deuxième alinéa de l’article 30 du Règlement sur la qualité de l’eau potable s’appliquent à cet échantillon.
L’employeur doit maintenir les résultats d’analyse affichés, dès leur réception, dans un endroit visible et facilement accessible aux travailleurs jusqu’à l’obtention des résultats suivants. À défaut d’un tel endroit, l’employeur doit communiquer chacun des résultats aux travailleurs par tout moyen approprié.
D. 885-2001, a. 147; N.I. 2020-01-01; D. 287-2021, a. 4.
147. Analyse: Dans tout établissement qui n’est pas alimenté en eau par un système d’aqueduc indépendant, le résultat d’une analyse bactériologique effectuée sur un échantillon de l’eau qui est mise à la disposition des travailleurs à des fins de consommation doit être transmis, une fois par mois, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le présent article ne s’applique pas aux eaux embouteillées.
D. 885-2001, a. 147; N.I. 2020-01-01.
147. Analyse: Dans tout établissement qui n’est pas alimenté en eau par un réseau d’aqueduc municipal ou par un réseau d’aqueduc exploité par une personne titulaire du permis obtenu en vertu de l’article 32.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le résultat d’une analyse bactériologique effectuée sur un échantillon de l’eau qui est mise à la disposition des travailleurs à des fins de consommation doit être transmis, une fois par mois, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le présent article ne s’applique pas aux eaux embouteillées.
D. 885-2001, a. 147.